Annexe

Texte de loi fondant la S.F.U.


Les attendus

Attendu que le décret-loi N°16/85 relatif à l'amendement de certaines dispositions du décret-loi N° 5 du 31.1.77, avait autorisé le CDR (Conseil pour le Développement et la Reconstruction) à exécuter n'importe quel projet dont le Conseil des ministres le chargerait.

Attendu que le CDR peut recourir aux sociétés foncières créées conformément à l'article 21 du Code de l'urbanisme pour exécuter n'importe quel projet dont le Conseil des ministres le chargerait pour l'aménagement des régions endommagées par suite d'actes de guerre ou de catastrophes naturelles, ou nombre des problèmes dont l'existence constituerait un danger pour l'hygiène et la sécurité publiques.

Afin de permettre au CDR d'exécuter les tâches dont le charge le Conseil des ministres, par l'intermédiaire des sociétés foncières précitées, le gouvernement trouve utile d'apporter les amendements suivants au décret-loi N°16/85, qui rendent ce décret plus équilibré et assurent les buts qu'il visait à sa parution:

1) Compter sur le rôle des sociétés foncières pour la reconstruction des régions endommagées par des actes de guerre ou des catastrophes naturelles ou qui peuvent porter préjudice à la sécurité publique.

Cette reconstruction nécessite la conjugaison des potentialités des Libanais surtout, et plus généralement des Arabes, pour assumer cette responsabilité historique surtout dans les circonstances actuelles que traverse le pays.

Et considérant que les sociétés foncières englobent, suivant les lois en vigueur, les copropriétaires de biens immobiliers et les ayants-droit, il faudrait apporter les amendements juridiques nécessaires prévoyant la possibilité d'associer des actionnaires libanais, des sociétés libanaises exclusivement, ainsi que des ressortissants ou institutions officielles ou semi-officielles de pays arabes, qui souscriraient au comptant à ces sociétés, dans des limites déterminées; amendements dispensant ces sociétés, en raison de leur appropriation des biens-fonds situés dans la région concernée, des dispositions légales relatives à l'appropriation des étrangers et leur donnant la possibilité de constituer leur capital en monnaie étrangère.

2) Adopter les dispositions et les procédures propres à l'estimation des biens-fonds et droits qui constitueraient partie du capital de la société foncière.

3) Exonérer ces sociétés des droits de notaire et des droits d'inscription au registre commercial et des droits de timbres sur le capital. Exonérer les apports en nature, constitués par des biens-fonds dans la région, des droits de transfert; également les exempter de l'impôt sur le revenu pour 10 ans à partir de la date de leur constitution et exempter leurs actions de tout impôt.

Ceci s'ajoutant à la possibilité de négocier les actions à la Bourse de Beyrouth sans se conformer aux conditions en vigueur pour la négociation des actions ordinaires et leur accorder, en vue de préserver les intérêts des petits actionnaires et d'assurer la stabilité des prix de ses actions, le droit d'achat jusqu'à 10% de leurs actions sans se soumettre à l'obligation de constituer des réservés.

4) Les sociétés foncières se constituent initialement de propriétaires, de locataires et d'ayants-droit dans la région concernée. Pour sauvegarder les droits des locataires, en cas de destruction du local ou de son endommagement par suite d'actes de guerre, il est nécessaire d'apporter les amendements nécessaires aux dispositions juridiques qui régissent les contrats de location.

Afin d'atteindre ce but, le gouvernement a préparé le projet de loi ci-inclus, et espère en le soumettant à la chambre des députés, obtenir sa promulgation.

Les amendements

Amendements de certaines dispositions du décret-loi N°5 paru le 31.1.77 (création du CDR) et amendements.
Article I- Est annulé le texte du paragraphe 6 de l'article 5 du décret-loi N°5 paru le 31.1.77, amendé par l'article I du décret-loi N°16 du 23.3.85 et remplacé par le texte suivant:
Le CDR est chargé d'entreprendre directement ou par l'intermédiaire de n'importe quelle administration ou institution publique ou Municipale ou société mixte à la constitution de laquelle il contribue, ou société foncière constituée selon l'article 21 du Code de l'urbanisme, d'exécuter n'importe quel projet que lui confierait le Conseil des ministres dans l'une quelconque des régions mentionnées au paragraphe 4 de cet article. Pour cela, il peut exproprier tous les biens-fonds situés dans la région du projet.

Le statut de toute société anonyme, dont le CDR est actionnaire, est soumis à l'autorisation du Conseil des ministres et aux règles du Code de commerce et la poursuite des activités n'y est soumise à aucune surveillance, sauf celle mentionnée dans ladite loi.

Article II- Est ajouté à l'article 5 du décret-loi N°5 paru le 31.1.77, amendé par l'article I du décret-loi N°16 du 23.3.85, le paragraphe 9 dont voici le texte :

9- Durant l'exécution par le CDR de sa mission définie au paragraphe 6 de cet article et assurée par l'entremise d'une société foncière, cette société serait constituée et ses statuts promulgués par décret pris en Conseil des ministres et après finalisation du CDR. Ses statuts constitutifs déterminent tout ce qui est lié à sa constitution et à la détermination de son objet, à l'organisation de ses activités et à la répartition des compétences entre ses services. Les statuts constituants peuvent comporta des exceptions aux dispositions du Code de commerce qui régissent les sociétés anonymes.

La société foncière est soumise aux dispositions suivantes :

1) La société peut, outre les actionnaires libanais et les sociétés libanaises exclusivement, englober des actionnaires arabes et des institutions arabes officielles et semi-officielles qui souscriront au comptant à son capital qui peut être fixé en monnaie étrangère, à condition que les souscriptions monétaires ne dépassent en aucun cas la valeur des apports en nature.

Cette société est exemptée des droits de notaire, d'inscription au registre commercial, du droit de timbre sur le capital. Les apports en nature sont exemptés de toute taxe de transfert. De même, la société est exemptée d'impôt sur le revenu pendant 10 ans à dater de sa constitution et ses actions et actionnaires sont exemptés de l'impôt du 3e chapitre de la loi des impôts sur le revenu.

Les actions de la société foncière peuvent être immédiatement négociées à la Bourse de Beyrouth. La société a droit d'achat jusqu'à concurrence de 10% de ses actions sans constitution de réserves. La société foncière, créée pour organiser et reconstruire une région endommagée par la guerre, a le droit de remblayer la mer, suivant un plan et des directives; elle sera en copropriété avec l'État libanais des terrains acquis par remblais. Les terrains seront aménagés en accord avec le CDR.

2) La société foncière est dispensée de l'application de l'article I du Code d'appropriation des étrangers exemptée de toute autorisation à condition :

• que les 2 tiers au moins du Conseil d'administration soient constamment des Libanais;

• que ses statuts interdisent à tout actionnaire de s'approprier plus de 10% de son capital. L'époux ou l'épouse de l'actionnaire ainsi que ses descendants mineurs sont considérés comme une seule personne.

3) Pour estimer la valeur des biens-fonds et des droits qui font partie du capital de la société foncière, les dispositions suivantes sont appliquées:

• La publication au Journal officiel et dans trois journaux locaux du décret portant création de la société foncière avec la liste des numéros des biens-fonds inclus dans le domaine de ladite société.

• Sur proposition du président du Conseil des ministres, du ministre de la Justice et la finalisation du CDR, un décret nommera une commission d'estimation de première instance, présidée par un juge de 10e échelon au moins et deux membres, ingénieur et expert, chargée d'estimer la valeur globale, locataires et tous les ayants-droit, de chaque bien-fonds séparément dans la région concernée.

• La commission prévue au paragraphe 2 exécutera sa mission après avoir publié, au Journal officiel et dans 3 journaux locaux, un avis invitant tous les ayants-droit de la région concernée, avec la liste des numéros des biens-fonds, à consigner par écrit leurs remarques et au besoin présenter leurs documents, et à élire domicile dans la circonscription où est située la région concernée et ce, dans un délai de 2 mois à partir de la date de la publication de l'avis au Journal officiel. La commission fait paraître ses décisions après constat sur chacun des biens-fonds dans la régions concernée et après avoir pris connaissance de toutes les remarques qui lui sont présentées.

• Les décisions parues de la commission prévue au paragraphe 2 précité sont communiquées immédiatement après leur parution à la commission d'estimation supérieure, nommée par décret sur proposition du président du Conseil des ministres, du ministre de la Justice et finalisation du CDR, et présidée par un magistrat de 5e échelon au moins, comprenant un ingénieur et un expert, qui sera chargée de réviser les décisions qui lui ont été transmises.

A cet effet, la commission doit, suivant les principes cités au paragraphe 3, demander à nouveau aux personnes concernées de présenter leurs remarques.

Les décisions de la commission d'estimation supérieure sont irrévocables et non susceptibles de révision par une quelconque procédure ordinaire ou exceptionnelle y compris pour abus de pouvoir.

• Les biens-fonds situés dans la région concernée seront transférés à la société foncière à titre d'apports en nature aux prix décidés pour chacun par la commission supérieure d'estimation

• Les dossiers des biens-fonds situés dans la région concernée seront transmis à des commissions constituées, conformément aux dispositions de la loi d'expropriation, dont la mission serait de répartir la valeur estimée de chaque bien-fonds entre les propriétaires, locataires el ayants-droit, à condition que le total revenant à ceux-ci dans chaque bien-fonds ne dépasse pas le montant global fixé par la commission supérieure d'estimation prévue au paragraphe 4 précité.

Les intéressés seront notifiés au domicile élu par chacun d'eux, conformément au paragraphe 3 prévu et, à défaut de domicile élu, au secrétariat de la commission.

Les décisions des commissions précitées sont susceptibles de révision suivant les dispositions et dans les délais prévus par la loi d'expropriation et relatifs aux décisions prises par les commissions d'expropriation.

En cas de recours en révision, présenté par les parties concernées ou par l'une d'elles, le litige portant sur la répartition de la valeur estimée entre tous les ayants-droit du bien-fonds concerné sera reconsidéré, à condition que le total ne dépasse en aucun cas le montant global fixé par la commission, et sera du ressort des tribunaux compétents.

• La société foncière met en exécution, aux frais de la direction, en accord avec le Conseil pour le Développement et de la Reconstruction (CDR), conformément aux lois en vigueur l'ouverture de routes, l'aménagement de places et jardins publics, suivant le plan général el les directives détaillées prévues pour la région.

Les superficies ainsi aménagées rentrent dans le domaine public el remplacent les biens publics non construits qui leur font face dans la région et qui sont d'office considérés comme déchus du domaine public.

Les nouvelles superficies ne doivent cependant pas être inférieures aux superficies anciennes.

La société foncière exproprie, sans contre-partie, les parcelles de biens publics non construites qui n'entrent pas dans le nouveau domaine public.

Les biens publics construits, que le projet de loi et les dispositions relatives à l'aménagement de la région voudraient laisser en place, resteront propriété de la direction concernée.

• Aux frais de la direction, en accord avec le CDR, en conformité avec les lois en vigueur, la société foncière exécute des travaux d'infrastructure, tels que réseaux de conduites d'eau et réseaux d'électricité, d'égouts, de canalisations, de routes, de trottoirs, de poteaux électriques, de parkings de voitures, de communications par fil ou sans fil, et tous les équipements et services publics dans la région.

• La société foncière peut être dédommagée d'une partie ou de la totalité des frais de construction et d'entretien, des travaux d'infrastructure énumérés au paragraphe précédent, de même que les frais de construction d'infrastructures effectuées sur les biens-fonds nouvellement acquis par le remblaiement de la mer, afin d'exploiter les services générés par la construction des infrastructures dans chacune des 2 régions pour une période qui sera déterminée par décrets pris en Conseil des ministres, conformément aux lois en vigueur, comme aussi de s'approprier des terrains revenant à l'État.

• Contrairement aux dispositions juridiques qui les régissent, les contrats de location relatifs aux bâtiments endommagés par suite des événements, depuis le 16 février 1975 jusqu'à la date d'aujourd'hui, demeurent en vigueur dans tous leurs effets entre les locataires et les propriétaires, malgré la destruction, l'endommagement ou changement, ou la privation d'usage de tout ou d'une de leurs parties
Article III- L'application des dispositions de cette loi sera déterminée le cas échéant par décrets pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de ce Conseil.
Article IV- Cette loi sera publiée au Journal officiel.

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